Les doigts dans le pot de confiture…

Posté le 30.08.2017 à 16h51

Comme l’OGC Nice nous y a invité – après qu’il a senti être visé par notre dernier communiqué de presse, alors que nous avions simplement cité Jean Michaël Seri pour illustrer nos propos et mettre en garde, par l’exemple, les footballeurs professionnels évoluant en France -, nous avons donc réfléchi « aux combats d’arrière-garde » que nous avons donc décidé de mener contre les accords sous seing privé, les clauses libératoires, résolutoires ou les résiliations unilatérales.

Et pour nous aider dans notre tâche – ce que le rédacteur du communiqué niçois aurait mieux fait de faire, lui-aussi, ce qui lui aurait évité d’enfoncer un peu plus son club ! -, nous avons ouvert les statuts et règlements de la LFP (article 202), la Charte du football professionnel (articles 256 et 257) et repris la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, notamment son article 14, qui vient modifier l’article L.222 2 7 du Code du sport…

En réalité, il n’est même pas besoin de réfléchir : il suffit de lire (1).

De lire, puis de se rappeler que l’OGC Nice – dont le président est membre du CA de la Ligue, et avec lequel nous discutons aimablement, sous l’égide de Didier Quillot, de tous ces sujets polémiques afin de trouver des réponses, qui profitent au football français en préservant les intérêts de toutes les parties concernées -, participe au championnat de Ligue 1 Conforama et se doit de respecter les statuts et règlements de la LFP – et qu’il est d’ailleurs à la charge de la LFP de les faire respecter !

Se rappeler encore que l’OGC Nice est adhérent du syndicat Première Ligue, signataire de la Charte du football professionnel, et que ce club – pour lequel nous avons le plus grand respect – se doit également de respecter la loi, même si c’est là – nous l’avons bien compris – un « combat d’arrière-garde » !

Inutile de préciser que nous n’avons pas prêté la moindre attention aux autres actions fantasmées que nous prêtaient ces quelques lignes écrites avec la rage et l’aigreur de ceux qui se font prendre avec les doigts dans le pot de confiture.

UNFP

(1)

Article L222-2-7

Créé par loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 – art. 14

Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet.

 

Statuts et règlements de la LFP

Article 202 – Interdiction des clauses libératoires, résolutoires, ou de résiliation unilatérale

Les dirigeants de clubs ne peuvent conclure un contrat contenant une « clause libératoire », prévoyant avant terme, en contrepartie d’une indemnité, la rupture de la relation contractuelle par l’un ou l’autre de cocontractants, une « clause résolutoire » ou une clause de résiliation unilatérale avec un joueur professionnel français ou étranger qu’il s’agisse du club ou du joueur.

 

Charte du football professionnel (Convention collective nationale des métiers du football)

Article 256 – Non-respect de la procédure

Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par le service juridique ou la Commission juridique de la LFP est nul et de nul effet. Les signataires d’un tel contrat ou d’un tel avenant, lorsqu’il est occulte, sont passibles de sanctions disciplinaires.

 

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